Les fonctionnaires (ancien-ne-s fonctionnaires et agent-e-s non titulaires de droit public – AED, AESH) bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie : mode d’emploi de la protection fonctionnelle.
Bénéficiaires :
Le terme d’agent-e public recouvre l’ensemble des fonctionnaires ou ancien-ne-s fonctionnaires, mais aussi les agent-e-s non titulaires de droit public (assistant-e-s d’éducation, AESH, contractuel-le-s).
De par la jurisprudence, cette notion tend à s’étendre à divers contrats de droit privé au titre de la participation à l’exécution d’une mission de service public, et même à des collaborateur-rice-.s occasionnel-le-s du service public dans certains cas.
Conditions de mise en œuvre :
Les atteintes donnant lieu à la protection de l’agent-e doivent affecter celui/celle‐ci.
Globalement, sont visés directement des infractions et délits pénalement répréhensibles. Les atteintes à la personne peuvent être physiques (violence…), morales (diffamation) ou matérielles (dommages aux véhicules ou aux biens…).
Elles doivent également être en rapport avec l’exercice des fonctions de l’agent-e, ce qui exclut les atteintes relevant de la vie privée et de cas fortuits.
Trois cas essentiels de mise en œuvre :
1. Être poursuivi-e devant une juridiction de l’ordre judiciaire (civile ou pénale) pour des faits qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions et à condition qu’aucune faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui soit imputable, l’État est tenu de prendre en charge les frais d’avocat engagés pour la défense de l’agent-e concerné-e.
Le cas échéant, l’État est amené à prendre en charge les condamnations civiles prononcées contre l’agent-e.
2. Faire l’objet de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages et à condition qu’il puisse être établi un lien de cause à effet entre l’agression subie et les fonctions exercées, l’État est dans l’obligation de prendre toute mesure de nature à faire cesser les troubles subis.
Dans l’éventualité où l’agent-e engagerait pour ces raisons une procédure juridictionnelle (civile ou pénale) contre ses agresseurs, l’administration peut être amenée à s’associer à la plainte déposée par l’agent-e et à prendre en charge les frais de justice lui incombant, y compris les frais d’avocat.
3. Être victime de dommages matériels commis sur ses biens (véhicules…), l’État intervient alors en complément de l’indemnisation proposée par sa compagnie d’assurances. La Circulaire 97-136 du 30 mai 1997 a mis en place une procédure simplifiée qui permet au/à la fonctionnaire client-e des compagnies d’assurance, signataires d’une convention passée avec le ministère de l’éducation nationale, de bénéficier de sa subrogation (transmission des créances) pour l’intégralité des frais de réparation sans qu’il n’ait besoin d’en faire l’avance.
Procédure :
L’agent-e victime de préjudices liés à l’exercice de ses fonctions doit en tout premier lieu les signaler à son/sa supérieur-e hiérarchique.
Il ou elle doit produire :
Un courrier sollicitant la mise en œuvre de la protection statutaire adressé à la rectrice, sous couvert du responsable hiérarchique ;
Un rapport circonstancié comportant un avis sur le lien de causalité entre les dommages subis et les fonctions exercées ;
Pour les cas de dommages sur les biens des agent-e-s :
Le texte du dépôt de plainte auprès des autorités de police judiciaire.
Une copie de la carte grise dans le cas d’un véhicule endommagé.
Dans le cas d’une plainte, une demande de protection doit être réalisée.
En cas d’appel, il faut faire une nouvelle demande.
En cas d’appel en cassation, il faut faire une nouvelle demande.
Modèle de demande :
Le rectorat de Versailles a mis en place un formulaire à remplir. Les chef·fe·s doivent viser le document sauf si la demande est dirigée vers eux·elles.
Ce formulaire dûment complété doit être adressé à l’attention de la Rectrice de l’académie de Versailles soit par courrier postal (Rectorat de l’académie de Versailles, service DACES 1, 3 bvd de Lesseps, 78017 Versailles Cedex ; soit par courriel à ce.daces1@ac-versailles.fr)
Joindre un maximum de pièces qui tendent à montrer :
1. la matérialité de l’agression ou l’objet de la demande.
2. le lien avec la fonction.
Donner tous les éléments et témoignages en votre possession.
Délais :
Aucun texte n’impose de délai pour demander la protection.
En cas de refus, l’administration doit informer l’agent par écrit. Elle doit préciser à l’agent les motifs de son refus et lui indiquer les voies et délais de recours.
L’absence de réponse dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande vaut décision implicite de refus.
La protection fonctionnelle accordée à un agent constitue une décision créatrice de droits. Ainsi, la protection fonctionnelle ne peut pas être rétroactivement retirée plus de 4 mois après sa signature, même si l’existence d’une faute personnelle de l’agent est révélée. Cependant, le retrait est possible si la protection fonctionnelle a été obtenue par fraude.
En revanche, la protection fonctionnelle peut être abrogée si l’existence d’une faute personnelle de l’agent est révélée ou si les faits invoqués à l’appui de la demande de protection ne sont pas établis.
Sur ARENA
https://ariane.ac-versailles.fr/pia/jcms/s2_6332116/fr/protection-des-personnels
Les guides institutionnels
Les références réglementaires
Loi 83-634 du 13 juillet 1983, article 11:
Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.
Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.
Circulaire 97-136 du 30 mai 1997 – (Légifrance)
Circulaire D.G.A.F.P. B8. numéro 2158 du 5 mai 2008. (Légifrance)
Protection fonctionnelle : agent public victime – service-public.fr
La page dédiée sur le site de l’académie de Versailles.